Pour AMBROISE-CASTEROT du Répertoire pénal Dalloz, la seule victime de l’abus des biens sociaux est la société

Il est nécessaire de bien identifier la victime de l’infraction pour savoir qui pourra exercer l’action civile : la société ou les associés ?

Cette identification se fait à l’aide du résultat pénal de l’infraction. Il faut rechercher qui le texte a entendu protéger : les associés ou la société elle-même ?

La Cour de cassation affirme très clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même.

Autrement dit, aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée n’est recevable.

Bien entendu, ce sont soient les dirigeants sociaux qui agiront au nom de la société lésée, soit les actionnaires (c’est l’action ut-singuli, celle effectuée au nom et pour le compte de la société par les actionnaires notamment lorsque les dirigeants n’exercent pas l’action au nom de la société elle-même qu’ils représentent).

Les actions ut singuli et ut-universi peuvent d’ailleurs se cumuler : la chambre criminelle juge que seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci.

En cas d’abus de biens sociaux, l’accès à l’action civile est alors exercé au nom de la société victime, et les récupérations et les réparations seront allouées à la société elle-même,  non individuellement aux actionnaires.

Ainsi, ni les dirigeants des les actionnaires ne pourront demander des dommages-intérêts en raison de la perte de valeur de leurs actions, ou autres préjudices qu’ils prétendraient avoir subis personnellement. Et tout autre action civile est également  impossible : celle des créanciers sociaux comme celle des syndicats.

Ainsi, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associés, hors le cas de l’exercice de l’action sociale, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte  de valeur de leurs titres, ou de la perte de gain escompté.

En effet la dévalorisation du titre d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constituent, non pas dommage propre à chaque associé mais le préjudice subi par la société elle-même.